Letaux annuel de référence à retenir pour le second semestre de l'année 2002, en application de l'article R. 311-4 du code de la consommation est de 8,10 %.

Le point de départ du délai de prescription de deux ans court-il au jour de la facture ou au jour où la vente ou la prestation de service a été réalisée ? Chercher l’erreur ! Selon l’article L218-2 du Code de la consommation dans sa version du 14 mars 2016 correspondant à l’ancien article L137-2 l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Ce délai de prescription de deux ans s’applique quel que soit le professionnel qu’il soit entrepreneur de bâtiment, avocat, commerçant, architecte, … dès lors que le bien ou le service est fourni à un consommateur. Logiquement, le délai de prescription devrait courir à compter du jour où le bien ou la prestation de service a été vendu ou fourni au consommateur. Ce serait trop simple, et la jurisprudence de la Cour de cassation en apporte la démonstration. 1° Première formule, le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour de la facture En principe, selon l’article L441-3 du Code de commerce, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. » Selon ce texte, la date de la facture devrait coïncider avec celle du bien vendu ou la fourniture de la prestation de service, et le point de départ du délai de prescription ne devrait pas poser de difficulté. La réalité n’est cependant pas toujours aussi idéale, et il n’est pas rare que le professionnel présente une facture plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou plusieurs années, après la réalisation de la vente ou de la prestation. C’est précisément un tel cas qui est venu devant la Cour de cassation. En l’espèce, un entrepreneur avait réalisé des travaux de rénovation pour le compte de consommateurs au mois de février 2006 et avait attendu le 5 novembre 2009 pour présenter sa facture. Assignés en paiement en juillet 2010, les consommateurs avaient fait valoir que le professionnel avait engagé son action plus de deux ans après la réalisation des travaux et que la prescription était donc acquise. La Cour de cassation dans son arrêt du 3 juin 2015 a donné tort aux consommateurs, en considérant que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement. » Cass. 3 juin 2015 pourvoi n°14-10908 . Dans une note parue à la RDI 2015 un auteur, Henri Heugas-Danaspen, a approuvé cette décision. On peut légitimement être d’un avis contraire, sachant qu’une facture doit être émise au jour de la réalisation de la vente ou de la prestation de service, et que le professionnel n’a pas la faculté de retarder, selon son bon vouloir ou son mode de comptabilité, le point de départ du délai de prescription. Une facture n’est, par ailleurs, pas un acte interruptif de prescription, et elle n’est pas susceptible de prolonger le délai de deux ans dans lequel le professionnel doit engager son action en paiement pour les prestations qu’il a réalisées ou le bien qu’il a vendu. 2° Deuxième formule, le point de départ du délai de prescription court à compter de l’achèvement de la prestation de service Cette formule est conforme au texte de l’article L218-2 du Code de la consommation. C’est à compter de la réalisation de la vente ou de la prestation de service, que prend naissance le délai de deux ans durant lequel le professionnel peut réclamer le paiement de ce qui lui est dû. Au demeurant, le professionnel qui attendrait plus de deux ans pour réclamer sa créance serait négligent, ou aurait des raisons inavouées de ne pas agir, et c’est, dès lors, de par son fait que la prescription pourrait lui être opposée. Dans un arrêt du 10 décembre 2015, la Cour de cassation a rappelé que le délai de prescription de deux ans du Code de la consommation était applicable aux honoraires de l’avocat envers son client consommateur, et que le point de départ du délai se situait au jour de la fin de sa mission. Dans ce même arrêt, la Cour de cassation a rappelé que le délai de deux ans n’était pas susceptible d’être interrompu par une mise en demeure. En résumé, quand l’avocat a achevé sa mission, il doit agir en paiement dans les deux ans, et il ne peut pas prolonger ce délai pourvoi n° Ce principe a été confirmé par la même juridiction dans un arrêt du 26 octobre 2017, pourvoi n° Vu les articles L137-2, devenu 218-2 du code de la consommation, … ; Attendu que la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ». La fin du mandat d’un avocat correspond, pour un prestataire de service, à l’achèvement de la prestation pour laquelle il a été missionné, ou, pour un vendeur, au jour où le bien a été vendu. La facture n’est que la marque de la vente ou de la prestation, et elle n’en est pas un élément constitutif une vente ou une prestation se réalise, qu’il y ait ou non facture ultérieure. La Cour de cassation a pour objet d’harmoniser le droit. Soyons confiants, et ne nous formalisons pas pour une facture !

\n \n \n\n \n article l 311 1 code de la consommation
Toutmanquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ; 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en CITÉ DANS Cour d'appel de Metz, 14 octobre 2021, n° 20/01530 Cour d'appel de Montpellier, 8 septembre 2021, n° 19/01833 8 septembre 2021 Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2021, n° 18/28255 2 septembre 2021 Cour d'appel de Paris, 24 juin 2021, n° 18/28525 24 juin 2021 1 / 1 [...]
Résultat le pouvoir d'achat des Français risque encore une fois de se réduire. L'éclatement de la guerre en Ukraine il y a six mois jour pour jour a précipité la chute de l'euro
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4 De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L.

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4 De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités

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